D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
3.07. Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui n’a pas de travail ou qui travaille moins de 4 heures consécutives, a droit, à chaque occasion, à une indemnité égale à 4 heures de son salaire effectivement payé, sauf si la majoration pour les heures supplémentaires lui assure un montant supérieur.
Malgré le premier alinéa, un brigadier scolaire qui se présente à son travail à plus d’une occasion par jour de travail, a droit au moins à 5 heures payées s’il se présente en 2 occasions à son travail; à 6 heures payées s’il se présente en 3 occasions à son travail; et à 8 heures payées s’il se présente en 4 occasions à son travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.07; D. 441-84, a. 7; D. 93-90, a. 5; D. 1247-94, a. 3.